Conclusion du
Panel - Document
final
Tribunal samedi
26 et dimanche 27 janvier 2008
Israël et le
Droit international
Avec une
attention spéciale pour les femmes et les enfants palestiniens
emprisonnés
Organisateurs :
La Marche des Droits humains, Association ONU et le Centre Mandela.
Un panel composé de six
experts danois en différents domaines légaux et culturels a examiné
les questions suivantes sur la base de divers témoignages :
1) Les autorités israéliennes
remplissent-elles leurs obligations comme puissance occupante en
rapport avec les femmes et les enfants palestiniens en captivité ?
2) Les femmes et les enfants
palestiniens sont-ils exposés à des traitements interdits par les
conventions internationales et la Convention ONU contre la torture ?
3) Israël respecte-t-il la
Convention de l’ONU sur les Droits de l’enfant en ce qui
concerne les enfants palestiniens emprisonnés ?
Pendant le Tribunal, des témoignages
ont été présentés par des femmes et des enfants palestiniens, des
avocats et des observateurs internationaux qui travaillent sur ces cas.
Pendant la préparation du
Tribunal, de grands efforts ont été accomplis pour inviter l’un ou
l’autre représentant officiel israélien pour leur permettre
d’exposer leurs vues sur la base légale appliquée par Israël et
les faits en rapport avec les thèmes du tribunal. Ces efforts
incluent plusieurs invitations à l’ambassade d’Israël au
Danemark et directement par divers canaux aux autorités israéliennes.
Malheureusement sans aucun résultat. Le panel regrette de ne pas
avoir entendu les points de vue officiels israéliens.
A la fin du tribunal, le panel
a donné les réponses suivantes aux trois questions :
Re 1) Les autorités
israéliennes remplissent-elles leurs obligations comme puissance
occupante en rapport avec les femmes et les enfants palestiniens en
captivité ?
La base légale de la 4e
Convention de Genève de 1949.
Conformément à l’article
49, les transferts forcés d’individus ou de masse d’un territoire
occupé vers le territoire de la puissance occupante sont interdits
quelque en soit le motif. De plus, selon l’article 76, des personnes
accusées de délits seront détenues en territoire occupé, et si
elles sont condamnées elles y exécuteront la sentence.
Conformément à l’article
71, les condamnations devraient uniquement être prononcées par la
Cour de justice compétente de la puissance occupante après un procès
régulier. Les personnes qui sont poursuivies par la puissance
occupante doivent être rapidement informées, par écrit des charges
retenues contre elles, dans une langue qu’elles comprennent, et
seront jugées aussi vite que possible.
Conformément à l’article
72, les personnes accusées ont le droit de présenter les arguments nécessaires
à leur défense et peuvent, en particulier, appeler des
témoins.
Elles auront le droit d’être assistées par un conseil qualifié de
leur choix, qui aura la possibilité de leur rendre visite librement
et jouira des facilités nécessaires pour la préparation de la
défense.
Conformément à l’article
27, les femmes seront spécialement protégées contre toute attaque
à leur honneur ou toute forme d’attaque indécente. De plus, Israël
comme puissance occupante, a une obligation d’observer la Déclaration
mondiale des droits humain et les Conventions universelles des Droits
humains qu’Israël a ratifiées. Les femmes ont droit à une
protection spéciale, pendant la grossesse, l’accouchement et la
maternité.
Israël réfute que la 4e
Convention de Genève s’applique aux territoires occupés, mais le
Conseil de sécurité de l’ONU et la communauté internationale,
dans son ensemble, a indiqué clairement qu’elle est d’application.
La Cour suprême israélienne a émis plusieurs jugements établissant
que les règles humanitaires de la Convention s’appliquaient à
Israël.
Faits et témoins
D’après le rapporteur spécial
de l’ONU sur la situation des droits humains dans les territoires
palestiniens occupés, il y a plus de 10.000 Palestiniens prisonniers
dans les prisons israéliennes en 2007. 99% des détenus le sont en
Israël, ce qui signifie qu’ils sont en dehors des territoires
occupés.
Parmi eux, 116 femmes et 380 enfants. D’après des témoins, 40% de
la population palestinienne masculine a été en prison une fois
ou plusieurs fois pendant les 40 dernières années d’occupation.
D’après des témoins, les
cas se rapportant à des Palestiniens des territoires occupés sont
traités par des tribunaux militaires israéliens. Quand ils sont
arrêtés,
souvent les détenus ne sont pas informés de la raison de leur
détention.
Une des témoins a été détenue 13 mois sans avoir été informée
des charges pesant sur elle.
Les juges sont des autorités
militaires, ce qui soulève la question de l’impartialité. Les
procureurs officiels aussi sont des militaires. La langue utilisée
pendant les séances de la cour est l’hébreu, qui est rarement
comprise par l’accusé et dans beaucoup de cas pas non plus par leur
avocat. On emploie des interprètes mais les témoins ont expliqué
que la traduction était très insuffisante. Dans les cas de détention
administrative, les documents du dossier sont tenus secrets à la fois
pour l’accusé et pour l’avocat qui le défend. Dans les cas où
des accusations sont formulées, la défense reçoit l’opportunité
de copier les documents du dossier qui sont tous en hébreu. Si les
documents doivent être traduits, ils doivent payer eux-mêmes la
traduction.
Les témoins décrivent les séances
du tribunal comme extrêmement sommaires. D’après un rapport écrit
par l’organisation israélienne des droits humains Yesh Din,
l’examen d’un tribunal relatif à une détention administrative
dure en moyenne, de trois à quatre minutes
Les avocats qui ont témoigné
au tribunal ont expliqué qu’aux séances de tribunal pour
l’extension de la détention, on a demandé à l’accusé et à son
avocat ou avocate de quitter la pièce pendant que la séance
continuait en présence seulement du juge et du procureur.
En 2006, 9.123 cas ont été décidés
par des cours militaires. Seulement 1,42% des cas ont été décidés
par un procès intégral, y compris la production de preuves et une
interrogation de témoins. Les autres ont été conclus par un accord
entre le procureur et l’avocat pour revoir à la baisse les
inculpations. C’est une sorte d’arrangement d’aveux dans lequel
la personne concernée, connaissant d’avance la sentence, accepte
d’avouer un délit criminel. Son conseil conseillera souvent à son
client d’accepter l’arrangement car l’alternative est souvent
des séances très longues avec un risque final d’une sentence plus
grave. Les témoins soulignent que ces arrangements posent encore plus
de questions quand il s’agit d’enfants, vu qu’ils sont plus
enclins à avouer des choses qu’ils n’ont pas faites.
Plusieurs témoins ont parlé
d’arbitraire en rapport avec la prolongation d’une
détention,
qui est souvent prolongée quand les détenus pensent qu’ils vont être
relâchés. Laissés dans l’ignorance pendant de longues périodes
sur les raisons de la suspicion et d’autres questions, ils vivent
dans l’imprévisible, ce qui est dommageable en soi
psychologiquement.
Des détenus avec avocats
palestiniens rencontrent des difficultés pratiques en ce qui concerne
le maintien d’un contact correct. Les détentions se déroulent dans
des prisons en territoire israélien, dont l’entrée est interdite
aux avocats en question.
Les témoins ont expliqué
qu’on ne fournit pas aux femmes enceintes suffisamment de nourriture
et de services de santé. De plus, il y a eu des cas où les femmes étaient
menottées pendant leur accouchement.
Conclusion
Le panel est d’avis qu’Israël
de remplit pas ses obligations sous la 4e Convention de Genève.
Le panel a conclu qu’au-delà de tout doute raisonnable, Israël a
commis des transgressions graves des dites règles de la Convention
concernant la procédure à suivre.
Re 2) Les femmes et les
enfants palestiniens sont-ils exposés à des traitements interdits
par les conventions internationales et la Convention ONU contre la
torture ?
La base légale est la
Convention de l’ONU contre la torture et autre traitement ou
punition cruelle, inhumaine ou dégradante, en particulier les
articles 1, 2, et 16, qui ont été ratifiés par Israël.
1. Article 16 : « Chaque
état partie prenante se chargera d’empêcher dans tout territoire
sous sa juridiction d’autres actes de traitement ou de punition
cruel, inhumain ou dégradant qui ne revient pas à torturer comme
c’est défini dans l’article 1, quand de tels actes sont commis
par ou à l’instigation de/ou avec le consentement d’une autorité
publique…
Faits se rapportant à
l’article 16, tels qu’ils sont décrits par les témoins
a) Conditions physiques
Tous les témoins décrivent
l’âge et l’aménagement des prisons, la dimension des cellules,
le chauffage et l’éclairage comme dégradants et inhumains. De plus :
b) Le régime
1. Les médecins. L’équipe
médicale est employée par les autorités de la prison (militaires
et civiles) et suit ces autorités et pas les autorités médicales.
Les médecins parlent hébreu, le prisonnier, l’arabe. La qualité
du traitement est décrite par les témoins comme extrêmement
médiocre.
« Quelque soit la plainte, on nous traite avec de l’aspirine
et un verre d’eau. »
Il y a de longues périodes
d’attente administratives et réelles pour un nouvel examen ou
traitement.
3. On applique des moyens
disciplinaires sans avoir entendu le détenu et les sanctions sont
souvent en contradiction avec les règles internationales comme les
« Règles de Minimum standard de l’ONU pour le traitement
des prisonniers ».
II. Article 1 : définit
la torture :
« Pour l’objectif de
cette convention, la torture signifie tout acte par lequel des
douleurs ou des souffrances, qu’elles soient physiques ou morales
sont infligées intentionnellement à une personne dans le but d’obtenir
d’elle ou d’une tierce personne des informations ou des aveux, le
punissant pour un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou
est suspecté d’avoir commis, ou l’intimidant ou la contraignant,
elle ou une tierce personne, ou pour toute raison basée sur toute
forme de discrimination, quand de telles douleurs ou souffrances sont
infligées par ou à l’instigation de ou avec le consentement ou
l’assentiment d’une autorité officielle ou toute autre
personne agissant à titre officiel… »
Article 2 : La torture
n’est jamais autorisée.
« 1. Chaque état
partie prenante prendra des mesures législatives, administratives,
judiciaires effectives ou d’autres mesures pour empêcher
des actes de torture dans tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance
exceptionnelle, que ce soit un état de guerre ou la menace d’une
guerre ou une instabilité politique intérieure ou toute autre
urgence publique, ne peut être invoquée comme justification de la
torture.
3. Un ordre d’un supérieur
ou tout autre urgence publique ne peut pas être invoquée comme
justification de la torture. »
Faits se rapportant aux
articles 1 et 2 tels qu’ils ont été décrits par les témoins.
Les témoins décrivent tous
que la torture telle qu’elle est définie dans l’article 1 est
largement répandue et appliquée systématiquement en Israël pendant
l’arrestation, la détention administrative, la détention
provisoire et après la sentence.
Les témoins décrivent les méthodes
de torture. Ces descriptions correspondent aux résultats d’une étude
scientifique réalisée sur d’anciens prisonniers, soumise au Centre
de réhabilitation de Ramallah.
La table indique des exemples
de femmes et d’enfants et seulement certaines des méthodes de
torture mentionnées :
méthodes
de torture |
Enfants
de moins de 18 ans |
Femmes |
1.
passages à tabac |
74% |
44% |
2.
“secouer”[1] |
36% |
15% |
3.
suspension |
70% |
48% |
5. ségrégation |
71% |
73% |
14.
nudité forcée |
59% |
47% |
15. harcèlement
sexuel et menaces de viol |
17% |
36% |
Les pourcentages sont les
chiffres de l’étude. De plus l’étude montre que les hommes sont
torturés plus fréquemment que les femmes, et que la torture est présente
aussi bien avant qu’après le jugement de la Cour suprême de
septembre 1999.
Commentaires :
L’Article 2. Israël
maintient qu’il est justifié d’appliquer la torture dans certains
cas et fait référence au concept de « la bombe amorcée »
(The Ticking Bomb) et à la possibilité d’obtenir des
informations pouvant sauver un certain nombre de personnes de la mort
et du désastre au prix de la souffrance d’un seul individu. On doit
y répondre que la torture est toujours interdite, et qu’il est avéré
que des informations obtenues sous la torture ne sont pas fiables. La
personne torturée avouera très simplement n’importe quoi. De plus,
Israël a inventé des méthodes de torture nouvelles et plus raffinées.
Conclusion
Dans beaucoup de pays, la
torture est pratiquée, généralement par la police, pour obtenir des
informations ou des aveux. En Israël, cependant, la torture est aussi
utilisée largement dans les prisons, où elle ne peut avoir
d’autres buts que d’humilier et de miner la personnalité du
prisonnier. Avec succès dans une grande proportion et elle affecte
non seulement l’individu torturé, mais la famille toute entière.
L’enfant dont les parents ont été torturés observe souvent que
ses parents ont perdu leurs capacités parentales, parce que les
personnes torturées perdent leur capacité d’agir avec empathie après
la torture. Les parents souffrent soit qu’ils ont été eux-mêmes
torturés ou qu’ils observent les résultats de la torture de leurs
enfants. Comme 40% des hommes palestiniens ont été emprisonnés –
et la plupart torturés – c’est toute la population qui est affectée.
Beaucoup souffrent du stress de désordre post traumatique (PTSD),
mais comme un des témoins en faisait la remarque, les prisonniers
sont libérés d’une prison fermée dans une société qui est une
prison ouverte. Et ainsi, ils souffrent non seulement de PTSD mais
aussi de CTSD (stress du désordre traumatique continu).
Re 3) Israël
respecte-t-il la Convention de l’ONU sur les Droits de l’enfant en
ce qui concerne les enfants palestiniens emprisonnés ?
Conformément à l’article 1
de la Convention de l’ONU sur les Droits de l’Enfant, un enfant
signifie chaque être humain sous l’âge de 18 ans.
L’Article 2 déclare que
chaque état partie prenante respectera et assurera les droits établis
dans la présente convention à chaque enfant à l’intérieur de sa
juridiction sans discrimination d’aucune sorte.
Conformément à l’article 3,
le meilleur intérêt de l’enfant doit être la première considération
dans toutes les actions entreprises par des autorités publiques, y
compris les tribunaux.
Les Articles 8 et 9 prescrivent
l’unité de la famille et stipule que l’enfant ne devrait pas être
séparé de sa famille.
L’Article 24 oblige l’état
à assurer le standard de santé le plus élevé possible pour la santé
de l’enfant avec un accès aux services de santé pour le traitement
d’une maladie et la réhabilitation de sa santé.
Par l’Article 28, les états
parties prenantes reconnaissent le droit des enfants à l’éducation.
Conformément à l’Article
37, aucun enfant ne sera soumis à la torture ou un autre traitement
cruel, inhumain ou dégradant. L’arrestation et l’emprisonnement
seront utilisés uniquement comme une mesure de dernier ressort et
pendant le temps approprié le plus court possible. En particulier,
chaque enfant privé de liberté sera séparé des adultes et aura le
droit de maintenir le contact avec sa famille par la correspondance ou
les visites. Chaque enfant privé de liberté aura droit à un accès
rapide à une assistance légale et autre appropriée ainsi qu’au
droit de contester la légalité de sa privation de liberté devant un
tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et
impartiale.
Faits et témoins
Les autorités israéliennes
considèrent comme enfant les Palestiniens de moins de 16 ans, alors
que les Israéliens sont considérés comme enfant jusqu’à 18 ans.
C’est aussi d’application pour les enfants des colons dans les
territoires palestiniens occupés. De plus, les témoins rapportent
que même des enfants de 13 ans sont emprisonnés. Un des témoins
avait 15 ans quand il a été détenu.
Nous avons entendu de multiples
exemples où le meilleur intérêt de l’enfant n’a pas été
sauvegardé. Des témoins ont rapporté que les enfants israéliens
qui sont enlevés à leur famille sont placés dans des institutions
adéquates alors que les enfants palestiniens sont placé avec des
adultes dans des prisons ordinaires. Les enfants sont enlevés de leur
famille et on les empêche par tous les moyens possibles de garder le
contact avec leur famille. La séparation est maintenue
administrativement pendant de longues périodes.
L’offre d’examens et de
traitements physique est insuffisante et retardée, et l’entourage
physique provoque des maladies et est généralement destructeur pour
la santé. Comme exemples de maladies consécutives aux mauvais
traitements, les témoins citent des maladies de la peau, des
infections et de l’anémie pour tous les groupes de prisonniers. De
plus, ils soulignent le manque d’opportunité de traitement.
Une des témoins décrit
qu’elle n’a pas pu jouir du droit d’éducation pendant les six
ans de son emprisonnement. Elle a été emprisonnée quand elle avait
15 ans.
Il y a eu des témoignages répétés
sur même des enfants soumis à la torture et à d’autres
traitements dégradants.
Les témoins ont aussi parlé
de détention massive, sans que les autorités aient d’abord essayé
des mesures moins agressive et sans justification bien documentée
pour le sérieux de leur action.
Les enfants ont exactement les
mêmes difficultés que les détenus adultes pour maintenir le contact
avec leur avocat comme déclaré plus haut sous (1).
Conclusion
C’est l’avis du panel
qu’Israël ne respecte pas ses obligations par rapport à la
Convention de l’ONU sur les Droits de l’enfant en ce qui concerne
la détention et l’emprisonnement d’enfants palestiniens.
Copenhague, le 27 janvier 2008
Panel
Bjørn Elmquist, Avocat et Président
de l’Association de la politique légale danoise
Birgit Lindsnæs, Directrice du
Départment, International, l’Institu danois des droits humains
Birgitte Rahbek, Sociologue
culturelle, licenciée en pédagogie, Psychothérapeute et écrivaine
Bente Rich, Psychiatre d’enfants et de jeunes
Elna Søndergård, Experte en
droit international, Université américaine du Caire
Bent Sørensen, MD, Professeur,
IRCT, Conseil International de Réhabilitation des victimes de la
Torture, former ancien membre du Comité de l’ONU sur la torture.
- Taghreed Jashan, avocate
pour WOFPP (Organisation de Femmes pour prisonniers politiques)
- Israël,
- Anat Litvin, Directeur,
Département des Prisonniers et Détenus, Médecins pour les
Droits humains - Israël
- Khaled Quzmar, avocet
pour la Défense de l’Enfant International/ section
Palestine
- Mahdi Hreish, ancient
enfant prisonnier, 18 ans, a passé 8 mois en prison, vit à
Ramallah.
- Khader Rusrus,
psychologue au Centre de Traitement et de Réhabilitation
pour les Victimes de la Torture, Ramallah
- Butheina Doqmaq, avocet
pour l’Institut Mandela - Palestine,
- Birgitta Elfström,
observatrice internationale de procès aux tribunaux
militaries israéliens pour ICJ Suède (Comité international
de Juristes)
Suad Ghazal ancienne enfant
prisonnière, de Sebastia dans le district de Naplouse. Elle a été
arrêtée à 15 ans, et libérée après six ans et trois mois.
La doctoresse Rifqa
elJa’abri, Hébron, a passé 13 mois en prison. Elle possède
une clinique à Hébron.